A-13.1.1, r. 1 - Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
100. Une prestation spéciale continue est accordée, à compter du mois de la réception par le ministre de l’attestation requise, dans les cas suivants:
1°  55 $ par mois dans le cas de grossesse;
2°  100 $ par mois dans le cas d’hémodialyse, si la famille se compose d’un seul membre adulte et que cet adulte, malgré le deuxième alinéa de l’article 3.1, n’a pas de conjoint prestataire du Programme de revenu de base;
3°  100 $ par mois dans le cas de paraplégie, si cette prestation a été accordée pour le mois d’août 1992 et l’a été depuis sans interruption;
4°  20 $ par mois dans le cas de diabète;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  pour subvenir au coût de l’oxygène utilisé à des fins médicales.
D. 1073-2006, a. 100; D. 891-2019, a. 4; D. 1140-2022, a. 23.
100. Une prestation spéciale continue est accordée, à compter du mois de la réception par le ministre de l’attestation requise, dans les cas suivants:
1°  55 $ par mois dans le cas de grossesse;
2°  100 $ par mois dans le cas d’hémodialyse, si la famille se compose d’un seul membre adulte;
3°  100 $ par mois dans le cas de paraplégie, si cette prestation a été accordée pour le mois d’août 1992 et l’a été depuis sans interruption;
4°  20 $ par mois dans le cas de diabète;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  pour subvenir au coût de l’oxygène utilisé à des fins médicales.
D. 1073-2006, a. 100; D. 891-2019, a. 4.
100. Une prestation spéciale continue est accordée, à compter du mois de la réception par le ministre de l’attestation requise, dans les cas suivants:
1°  55 $ par mois dans le cas de grossesse;
2°  100 $ par mois dans le cas d’hémodialyse, si la famille se compose d’un seul membre adulte;
3°  100 $ par mois dans le cas de paraplégie, si cette prestation a été accordée pour le mois d’août 1992 et l’a été depuis sans interruption;
4°  20 $ par mois dans le cas de diabète;
5°  55 $ par mois pour les accessoires requis en cas d’urostomie, d’iléostomie ou de colostomie temporaire, à compter du mois qui suit le premier mois pour lequel de tels accessoires sont requis;
6°  pour subvenir au coût de l’oxygène utilisé à des fins médicales.
D. 1073-2006, a. 100.